|
|
|||||
|
[i548]
|
DE LA VILLE DE PARIS:
|
13:1
|
|||
|
|
|||||
|
CL [XCIX]. — Pour ung sanitat qu'on voulloit faire entre Petit Pont et l'Ostel Dieu.
6 juillet 1548. (Fol. 114.)
|
|||||
|
|
|||||
|
Du samedi, vie Juillet milvc xlviii.
En assemblée le jourd'huy faicte, en l'Ostel de la Ville de Paris, de Mess™ les Prevost des Marchans, Eschevins, Conseillers, les Cours et Communaultez, tant d'Eglise que séculiers, Quarteniers et bourgeois marchans d'icelle Ville, mandez et convoquez pour adviser sur le sanitat que Mess" les Gouverneurs du temporel de l'Ostel Dieu de Paris'1' entendent faire entre l'Hostel Dieu et Petit Pont, sur la riviere, et pour ce faire demandent les maisons apartenans à la Ville, estans sur le Petit Pont; en laquelle se sont trouvez, c'est assavoir :
Monsr le Prevost des Marchans, me Loys Gayant ;
Messrs Berthelemy, Du Fay'2', Eschevins;
Mess" de Livres, Paillart, T. de Bragelongne, T. de Montmirel, Courlin, Perdrier, Conseillers de Ville ;
Basannier,de Sainct Germain, Godeffroy,Courtin, Pellerin, Hac, Gohory, Kerver, Quarteniers de lad. Ville;
Monsr Destas, monsr Guillemot, monsr Chenart, monsr Versoris, Joachin Rolland, Guillaume Chouart, Estienne Grégis, Thomas Alan, Jehan Colas et autres, bourgeois et marchans d'icelle Ville.
IjB SANITAT SE DOIBT FAIRE EN l'iSLE MaQUERELLe'3'.
Après lecture faicte de certain memoire envoyé par lesd, de l'Ostel Dieu, a esté conclud, advisé et
|
deliberé que led. accroissement ou sanilat ne se doibt faire sur led. Petit Pont, ne au travers lad. riviere pour les inconveniens .qui en adviendroient, tant à cause de ce que lad. riviere seroit infectée des immondices dud. Hostel Dieu, et par consequent le peuple habitant, tant ès rues circonvoisines que le long des Augustins, le Palais et le Louvre, maison du Roy, qui ne se peult passer de l'eaue de lad. riviere, qui redonderoit au demourant de lad. Ville, joinct que led. Hostel Dieu est scitué au meilleu de la Ville, comme le cueur au meilleur de l'homme, qui, au moyen du mauvais air ordinaire estant en icelluy, peult infecter tout le reste du corps et tous les membres et endroitz d'icelle Viile; aussi, s'il estoit permis faire led. accroissement, ce seroit mys du boys au feu, du venyn avec du venyn. Par quoy, seroit trop meilleur, faire led. sanitat en l'isle Ma-querelle, ou autre lieu hors lad. Ville, comme ès autres villes de ce royaulme.
Cc faict, me René Guillemot, et autres habitans en la rue de la Buscherye, se sont levez et ont dit à haulte voix que les maisons de lad. rue estoient assez infectées dud. Hostel Dieu, de la boucherye et de la marée, sans croistre led. Hostel Dieu; par quoy, ont declairé qu'ilz s'opposoient formellement à l'entreprinse dud. sanitat. Et neantmoings, a esté ordonné que une autre foys en sera faicte plus grande assemblée, si on voit que bon soit.
|
||||
|
|
|||||
|
CLI [C].
|
[Nouvelle assemrlée touchant la levée et répartition des xlm écus
RESTANT À PAYER AU Roi.]
16 juillet 1548. (Fol. n5.)
escuz restans des mi" 11, escuz que le Roy demande à lad. Ville, en ceste presente année; en laquelle se sont Irouvez, c'est assavoir :
Monsr le Prevost des Marchans, mc Loys Gayant:
|
||||
|
Du lundi, xvi1"" jour d
En assemblée general'Ostel de la Ville de Pardepputez à aller vers le
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
O Un mois avant cette date, le 6 juin i548, le Parlement avait nommé quatre nouveaux gouverneurs du temporel de l'Hôtel-Dieu, présentés à la Cour par les Prévôt des Marchands et Échevins, au lieu de deux qui étaient décédés et de deux autres qui avaient été relevés de leur charge, par co qu'ils s n'y pouvoient bonnement entendren. Ces nouveaux administrateurs, dont la Cour reçut le serment, ce même jour, étaient ra' Thomas Rappouel, seigneur de Bandeville, m" François Gayant, Jean Croquet et Nicolas Perrot, marchands et bourgeois de Paris. (Archives nationales, XlA 1562, fol. 204 v°.)
(2) A moins que co nom ne soit le titre d'un fief de quelqu'un des trois autres échevins, Charpentier, Lecirier ou Vialart, ce qui est peu vraisemblable, il a été écrit ici par suite de l'inadvertance du commis greffier.
(3) La délibération qui suit avait été transcrite d'abord en termes un peu différents. Cette première rédaction, comprenant quatorze lignes du fol. n4 v°, a été biffée sur le Registre.
|
|||||
|
|
|||||
|
17-
|
|||||
|
|
|||||